Vente & Conditions

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES – PRIX INDIQUÉS :
Tous les prix sont en euros et sont établis sur la base de 2 participants partageant la même chambre et/ou cabine.
Les prix affichés sont « à partir de » et dépendent de plusieurs facteurs comme la date de départ, la disponibilité ou les options qui y sont incluses. Le tarif définitif vous sera communiqué après avoir constitué votre voyage personnalisé et après vérification des disponibilités. La TVA est toujours comprise. Les prix de l’aérien sont susceptible de subir une variation en fonction de la surcharge carburant et des taxes aéroport. Conformément à l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, Choice Travel se réserve le droit de modifier entre le jour de l’inscription et jusqu’à 30 jours avant le départ, les prix à la hausse comme à la baisse pour tenir compte de variations significatives :
a) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement et/ou de débarquement dans les ports et les aéroports
b) des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré (le cours de référence est celui du dollar US par rapport à l’euro)
c) du coût des transports, lié notamment au coût du carburant exprimé en dollar américain. Sa variation est alors répercutée au prorata de leur part dans le calcul du prix du voyage réservé (l’indice de référence étant le Brent avec le cours du baril en dollar US).
Une révision de prix ne peut pas intervenir moins de 30 jours avant le départ.

FORMALITES  :
Une copie de votre pièce d’identité sera requise au moment de votre inscription. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre passeport soit valide au moment du départ et valable de 3 à 6 mois après la date de retour de voyage (selon les exigences de certains gouvernements).
Les enfants mineurs doivent être en possession de papier d’identité à leur nom. Les mineurs doivent être titulaires d’un passeport individuel. Les inscriptions de mineurs sur les passeports des parents, y compris les passeports « ancien modèle » dits passeports Delphine, sont désormais impossibles. A compter du 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les mineurs non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale.
Le formulaire est accessible à l’adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do      
Une fois complété et signé, le formulaire doit être accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire (Carte nationale d’identité, passeport). Il revient aux parents de s’informer des formalités administratives à accomplir par leurs enfants et de prouver le cas échéant qu’ils détiennent l’autorité parentale, notamment en cas de patronyme différent de celui de l’enfant.

Pour certains pays, un visa de touriste est demandé, aux frais des voyageurs. La procédure d’obtention du visa vous sera communiquée en temps et lieu. Chaque voyageur devra se procurer son visa avant son départ.  Choice Travel se dégage de toute responsabilité quant à l’obtention des visas.
Il est de votre responsabilité de vous assurer d’être en règle concernant les exigences d’entrées et de sorties de tous les pays visités ainsi que des lieux de correspondance des vols (ex : les États-Unis).

Toute réservation donne lieu à la facturation d’une somme forfaitaire de 15 euros par personne ou de 10 euros par personne à partir de 10 participants. Ce sont les frais de dossier pour la création de votre voyage.

Des Frais de Dernière Minute seront dus pour toute demande de réservation effectuée à 7 jours ou moins du départ. Ces frais s’élèvent à 20 euros par dossier, et sont dus en plus des Frais de Dossier précédemment énoncés.
Les Frais de Dossier et les Frais de Dernière Minute ne seront pas pris en compte dans le calcul des frais d’annulation.

Toute demande d’annulation doit être adressée par écrit par lettre recommandée avec AR à la société Choice Travel au:
48 allée des Cougoussolles
Rd les Pins C1
06110 Le Cannet
ou par email à l’adresse annulation@choicetravel.fr

La date de réception de la lettre recommandée ou du mail sera la date retenue pour l’annulation. Elle entraînera la perception au minimum des frais suivants (sous réserve de mentions particulières dans le descriptif du voyage choisi ou sur le bon de commande) :

Plus de 120 jours avant départ :     20 % (minimum 150 €/personne)
De 120 à 61 jours du départ :          50%
De 60 à 31 jours du départ :            80%
A 30 jours ou moins du départ :   100% 

– FRAIS D’ANNULATIONS SPECIFIQUES :  Prestations pré/post croisières non incluses (transport aérien, prestations terrestres, transferts) : Toute demande d’annulation par le Client de ces prestations entraînera la perception d’une somme d’un montant de 100% du montant total des prestations hors assurances, sauf cas spécifique annoncé par le prestataire.

Choice Travel informe le Client de l’existence de contrats d’assurances couvrant les conséquences de l’annulation, et conseille vivement la souscription de l’assurance annulation ainsi que d’une couverture durant le séjour, précision faite que les assurances ne sont jamais remboursables dans le cadre d’une réservation.  

Modification avant départ (croisière): Sont considérées comme des annulations, les demandes écrites du Client aboutissant à :
– Une modification de la ville de départ
– Une modification de destination
– Une modification de la catégorie, du type ou n° de cabine
– Une modification de date de départ.
– Une modification des noms et/ou prénoms du titulaire du voyage et/ou des accompagnants suite à une erreur d’orthographe ou modification de civilité. Toute différence constatée entre les informations fournies relatives à l’identité du titulaire du voyage et ou des accompagnants lors de la validation du bon de commande et de la fiche d’identité à retourner complétée à la confirmation de Commande constitue une modification et entraîne la perception des frais d’annulation.

Ces frais s’ajouteront aux frais éventuels demandés par l’armateur et dont le Client sera informé avant l’exécution de la modification.

Modification après départ: Tout voyage abrégé ou toute prestation non consommée du fait du Client ne donnera droit à aucun remboursement, en particulier les billets d’avion à l’aller comme au retour et les croisières. Si le Client a souscrit une assurance optionnelle couvrant notamment l’interruption du voyage, il devra se conformer aux modalités figurant dans les conditions générales et particulières de la police d’assurance. Choice Travel s’engage vis-à-vis du Client uniquement sur les prestations vendues. Ne sauraient engager la responsabilité de Choice Travel, toute prestation souscrite par le Client en dehors de celle facturée par Choice Travel ni toute modification des prestations à l’initiative du Client.

 

TRANSPORT AERIEN :  Le transport aérien est soumis à des impératifs d’exploitation et de sécurité qui peuvent causer des retards indépendants de la volonté de Choice Travel.
Choice Travel conseille au Client de prévoir des temps de connexions suffisants pour ses correspondances éventuelles, ainsi que d’éviter tout engagement le jour même et le lendemain de ses voyages aller et retour. Les billets sont nominatifs et non transférables. Les billets ne sont valables qu’aux dates indiquées. Les dates non utilisées à leur échéance, aller ou retour, ne sont en aucun cas utilisables sur un autre vol.

Le vol retour doit être en principe confirmé sur place par le Client, dans les 72 heures avant le départ, auprès de la compagnie aérienne.

LES CHAMBRES / LES CABINES :
Seuls les hôteliers et les armateurs sont responsables de l’attribution des chambres en fonction de la catégorie réservée.
Les chambres en occupation double offrent la possibilité d’un lit double ou de lits jumeaux.
Les chambres en occupation simple, plus limitées en nombre, sont proposées moyennant un supplément chambre individuel.
Les chambres triples et quadruples sont souvent des chambres doubles équipées de lits d’appoint.
Les cabines « Standard » (ou cabines intérieures) sont des cabines ne disposant pas de hublot ni de sabord laissant passer la lumière du jour.
Les cabines avec hublot ou sabord (ou cabines extérieures) sont des cabines laissant passer la lumière du jour.
Les cabines balcon possèdent un balcon donnant sur la mer, la plupart du temps, mais pouvant également donner sur l’intérieur du navire. Les options disponible vous seront proposées.
Les cabines individuelles comprennent un lit pour une personne. Prévues en nombre limité, elles font souvent l’objet d’un supplément et sont moins bien situées que les cabines doubles.
Les cabines doubles sont prévues soit avec deux lits, soit avec un lit bas et une couchette haute, soit avec un lit double (peu fréquent).
Les cabines triples et quadruples sont souvent des cabines doubles équipées de lits d’appoint ou superposés.
Sur les bateaux de croisière, les cabines offrent généralement un espace plus restreint que dans une chambre d’hôtel.
Il existe un large panel d’options concernant les Suites à bord des différends navires: junior, grande suite, suite du commandant n’en sont qu’un petit exemple.

LES CARTES PRIVILÈGES (maritimes, hôtelière, aérienne et autres) :
Nous vous invitons à présenter votre carte de membre au comptoir d’enregistrement de la compagnie. Choice Travel informera la compagnie de l’existence d’une carte privilèges mais ne pourra être tenue responsable de tout problème relatif à l’enregistrement de vos points. Nous ferons enregistrer vos points à chaque fois que cela nous sera possible.

LES RECOMMANDATIONS MÉDICALES :
Il est de la responsabilité du voyageur de nous aviser de toute allergie alimentaire ou autre, et de toutes contraintes médicales.  Il est de votre responsabilité de consulter toute information concernant les vaccins et recommandations médicales selon la destination choisie.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE Reproduction des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme telle que stipulée à l’article R.211-12.

Art R.211-3 – Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Art R.211-3-1- L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 et 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Art R.211-4 – Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Art R.211-5 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art R.211-6 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Art R.211-7 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art R.211-8 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art R.211-9 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art R.211-10 – Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art R.211-11 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.